Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L632-15-1
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations :
1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit.