Code de l'éducation
Article L752-2
Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.