Code de la propriété intellectuelle
Article R613-44-11
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.