Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 1 : Opposition
Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire.
Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.
Nota
Elle comprend :
1° L'identité de l'opposant ;
2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ;
3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ;
4° La justification du paiement de la redevance due ;
5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir.
Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai.
L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.
Nota
Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.
Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.
En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.
Nota
Nota
Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Nota
Nota
1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet.
Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ;
2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut.
Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;
3° Une phase écrite.
A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ;
4° Une phase orale.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.
Nota
La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.
Nota
La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
Nota
Nota
1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;
2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.
La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.
La décision de suspension est notifiée aux parties.
Nota
Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
Nota
1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ;
2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ;
4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition.
La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle.
La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets.