Code de l'environnement
Article D213-20
En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.
A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.
La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.