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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-28-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L121-28-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 16 octobre 2020
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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