Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L632-5
1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.