Code général des impôts
Article 1010 quinquies
Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.
II.-A.-La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.
Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
B. (abrogé)
C.-Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
Distance annuelle parcourue (en kilomètres) |
Pourcentage |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
0 % |
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
Supérieur à 45 000 |
100 % |
III.-Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.