Code général des collectivités territoriales
Article L1621-5
II. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion et l'utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux est le système dénommé “système d'information du compte personnel de formation” mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail.
III. - La Caisse des dépôts et consignations gère le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés au présent article. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements auxquels souscrivent les élus titulaires de droits individuels à la formation et les organismes de formation.