Code de l'éducation
Article L254-5
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”