Code de l'éducation
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
Nota
1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
2° A l'article L. 214-13 :
a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
c) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
Nota
Nota
Nota
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”
Nota
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie, ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”