Code de commerce
Article R464-5-3
II.-Les éléments d'information fournis par le demandeur durant le délai mentionné au I sont réputés avoir été communiqués à la date de réception de la demande, telle que constatée dans le courrier ou le procès-verbal marquant sa place dans l'ordre d'arrivée.
III.-Le demandeur fournit les éléments d'information dont il dispose en lien avec la pratique en cause, notamment :
1° Son nom et son adresse ;
2° Les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ;
3° Les noms de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé à la pratique en cause ;
4° Les produits et les territoires concernés ;
5° La durée et la nature de la pratique en cause ;
6° Des renseignements sur toute autre demande d'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence concernant la pratique en cause.