Code de la santé publique
- Partie législative
Article L2143-2
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.
Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Ces données peuvent être actualisées par le donneur.