Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 20
Au cas où il résulterait des faits de la cause que l'acheteur a acheté à un prix inférieur de plus du quart au juste prix, il pourra à la requête du ministère public être frappé d'une amende civile égale à la différence entre le juste prix et son prix d'acquisition.