Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
TITRE IV : Procédure.
Ceux-ci statuant en la forme des référés, décident au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause. Ils peuvent prescrire toutes mesures d'instruction, entendre tous les témoins en la forme prévue par les articles 407 et suivants du code de procédure civile. Ils statuent sur les dépens. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire.
Le président qui constatera la nullité ou prononcera l'annulation des actes, ordonnera la restitution immédiate des biens, droits et intérêts avant toute mesure d'instruction qui pourrait être nécessaire pour régler les droits des parties et sauf accord contraire de celles-ci, désignera une personne compétente avec mission de faire l'inventaire des biens restitués.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.
La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.
La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.
Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en application de l’article 1244 du code civil.
Au cas où il résulterait des faits de la cause que l'acheteur a acheté à un prix inférieur de plus du quart au juste prix, il pourra à la requête du ministère public être frappé d'une amende civile égale à la différence entre le juste prix et son prix d'acquisition.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Nota
Le délai fixé à l’article 21 de l’ordonnance n°45-1770 du 21 avril 1945 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1949, pour tous les cas de spoliation fixés par la présente loi.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Nota
Le délai prévu à l’article 1er, alinéa 4, de la loi n°49-573 du 23 avril 1949 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1951 pour les cas de spoliation visés par ladite loi.
En cas de décès ou de disparition du propriétaire dépossédé, et si celui-ci ne laisse aucun héritier au rang successible, le ministère public devra d'office requérir la nullité des actes prévus à la présente ordonnance.
La nomination d’un administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un descendant ou un ascendant.
En cas de décès prononcé judiciairement par application de l’article 90 du code civil, modifié par la loi n° 46-855 du 30 avril 1946, la demande en nullité ou en annulation sera recevable pendant un délai de six mois à dater de l’acte constatant le décès et ce, indépendamment des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 21.
Toutefois, si le décès a déjà été constaté judiciairement, les ayants droit seront recevables à intenter une action en nullité jusqu’au 1er avril 1951.
Une ordonnance fixera les conditons de dévolution des biens, droits et intérêts ainsi placés sous séquestre qui ne seraient pas restitués en conséquence d'une demande de constatation de nullité dans le délai légal par les propriétaires dépossédés.
L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judiciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transaction pour le compte de la succession, sous réserve de l’application de l’article 813 du code civil.
Les honoraires des officiers publics ou ministériels et experts et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.