Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 22
La nomination d’un administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un descendant ou un ascendant.
En cas de décès prononcé judiciairement par application de l’article 90 du code civil, modifié par la loi n° 46-855 du 30 avril 1946, la demande en nullité ou en annulation sera recevable pendant un délai de six mois à dater de l’acte constatant le décès et ce, indépendamment des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 21.
Toutefois, si le décès a déjà été constaté judiciairement, les ayants droit seront recevables à intenter une action en nullité jusqu’au 1er avril 1951.