Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 23
L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judiciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transaction pour le compte de la succession, sous réserve de l’application de l’article 813 du code civil.