Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 21
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Nota
Le délai fixé à l’article 21 de l’ordonnance n°45-1770 du 21 avril 1945 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1949, pour tous les cas de spoliation fixés par la présente loi.