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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L952-13
Code de l'éducation
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 : Dispositions générales.
Article L952-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de
l'article L. 952-1
.
Nota
Conformément à l'
article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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