Code des impositions sur les biens et services
Article L312-57-2
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.