Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-8.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.