Code de la propriété intellectuelle
Article R331-20
1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ;
2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ;
3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits.
II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique.
Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires.
L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.