Code de l'éducation
Article D856-6
Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.