Code de l'éducation
Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.