Code de procédure pénale
Article R15-20
1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
b) Le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire.