Code général des collectivités territoriales
Article R1424-33
Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.