L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié.
Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.