Code de l'énergie
Article D341-3-1
1° Lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d'assiette de l'opération.
Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d'assiette de l'opération, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 du présent code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l'article L. 342-11 ;
2° Pour les raccordements en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme.