Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R123-288
Les déclarations et dépôts sont établis dans les formes définies par l'article R. 123-3. Par exception au 3° de l'article R. 123-3, il est suppléé à la production de l'original d'actes ou de pièces par le dépôt d'une copie certifiée conforme. Les déclarations et dépôts sont accompagnés des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.
Par dérogation au présent article, les documents comptables, les déclarations de confidentialité et les déclarations de publication simplifiées des comptes annuels prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au c du 3° de l'article R. 123-251 peuvent faire l'objet d'un dépôt, auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, dans les conditions prévues par l'article R. 123-301.