Code de commerce
Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
Les déclarations et dépôts sont établis dans les formes définies par l'article R. 123-3. Par exception au 3° de l'article R. 123-3, il est suppléé à la production de l'original d'actes ou de pièces par le dépôt d'une copie certifiée conforme. Les déclarations et dépôts sont accompagnés des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-292.
Par dérogation au présent article, les documents comptables, les déclarations de confidentialité et les déclarations de publication simplifiées des comptes annuels prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au c du 3° de l'article R. 123-251 peuvent faire l'objet d'un dépôt, auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, dans les conditions prévues par l'article R. 123-301.
Nota
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus au 1° de l'article R. 123-237 ;
3° Le numéro d'identification attribué à chaque établissement au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
4° L'objet de la demande ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
Lorsque plusieurs inscriptions modificatives connexes concernant la même immatriculation sont rendues nécessaires, elles peuvent être effectuées par une seule déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois prévu à l'article R. 123-240.
Nota
Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
Nota
Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.
Nota
Les autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, des pièces justificatives complémentaires au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
Nota
Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.
Nota
Hors les cas donnant lieu à inscription d'office, lorsque le teneur du Registre national des entreprises est informé, par toute autorité judiciaire ou administrative, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, d'un changement de situation de la personne immatriculée, il invite cette dernière, par l'intermédiaire du même organisme, à procéder aux demandes d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation qui s'avèrent nécessaires.