Code de commerce
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
Article R123-275
Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.