Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R123-257
1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;
2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.