Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R123-247
1° S'agissant de la personne physique, la déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
2° S'agissant de l'entreprise :
a) La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
b) La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
c) Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au b. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3° S'agissant des établissements principaux et secondaires :
a) L'indication de la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-245. Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ;
b) Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité, la cessation partielle ou totale de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;
c) Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; la mention de la renonciation à une telle affectation réalisée en application de l'article L. 526-15 ; la mention des événements et décisions relatifs à la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l'apport en société du patrimoine affecté prévus à l'article L. 526-17.