Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-101
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.
Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.