Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-104
1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;
2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.