Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-105
Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.
II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.