Code général des collectivités territoriales
Article L2224-7-7
Ces mesures consistent notamment à :
1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.