Code général des collectivités territoriales
Article L2224-7-4
Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3.