Code général des collectivités territoriales
Article L2224-7
La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.
II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.