Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.