Code de la défense
Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.
Nota
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Nota
1° Un officier :
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Trois officiers ;
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
3° Un militaire du rang :
a) Trois officiers ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
1° Un officier :
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Trois officiers ;
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
3° Un militaire du rang :
a) Trois officiers ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Deux officiers ;
b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un officier ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
4° Un aumônier :
a) Un officier général de la première section, président ;
b) Un officier supérieur ;
c) L'aumônier en chef du culte du comparant.
Nota
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Nota
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ;
2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
Le président détient le grade minimum de :
1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.
Nota
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.