Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-66 du 3 février 2023, ces dispositions relatives à la composition des conseils d'enquête dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de sa date de publication.