Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activitéou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat.
Nota
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.