Code de la construction et de l'habitation
Article L256-4
L'opérateur mentionné à l'alinéa précédent peut être celui mentionné à l'article L. 255-3 du présent code.
Dans le cas d'une vente, celle-ci se déroule dans les conditions et délais fixés à la section 3 du présent chapitre.
La cession des droits réels immobiliers par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.
A l'issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d'un bail réel solidaire d'activité portant sur son local avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre.