Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R15-33-29-24
Les officiers judiciaires de l'environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité ni se prévaloir de cette dernière que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Tout changement d'affectation entraîne la caducité de cette habilitation.