Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R15-33-29-26
Il entend préalablement l'officier judiciaire de l'environnement, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier judiciaire de l'environnement dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté de disposer des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.