Code de la sécurité intérieure
Article R312-74
1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;
2° (Abrogé)
3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;
4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.
En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.