Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-21 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-22, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-23.
Nota
Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au second alinéa dudit article.