Code monétaire et financier
Article D54-10-9
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.
Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques.