Code monétaire et financier
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
Le prestataire de service de conservation ainsi défini traite les événements affectant les actifs numériques ou les droits associés dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque la technique de cryptographie utilisée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé sur lequel sont inscrits les actifs numériques est la cryptographie asymétrique, les moyens d'accès à un actif numérique sont constitués par des clés cryptographiques privées.
2° Constitue le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal le fait de conclure des contrats d'achat ou de vente pour le compte d'un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;
3° Constitue le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l'échange pour le compte d'un tiers d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;
4° Constitue le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats ;
5-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d'un tiers ;
5-2. Constitue le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
5-3. Constitue le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs actifs numériques ;
5-4. Constitue le service de prise ferme d'actifs numériques le fait d'acquérir directement des actifs numériques auprès d'un émetteur d'actifs numériques, en vue de procéder à leur vente ;
5-5. Constitue le service de placement garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques et de lui garantir un montant minimal d'achats en s'engageant à acquérir les actifs numériques non placés ;
5-6. Constitue le service de placement non garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques sans lui garantir un montant d'acquisition.
1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;
2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;
3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;
4° Les informations mentionnées au 3° de l'article L. 54-10-3 ;
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.
Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.
1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;
2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;
3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, les informations mentionnées au 4° de l'article L. 54-10-3 ;
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.
Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.
1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;
2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;
3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, les informations mentionnées au 4° de l'article L. 54-10-3 ;
5° Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, l'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.
Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme ou une personne mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.
II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.
II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, cette dernière transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense sur ce rapport.
Les dispositions du présent II s'appliquent aux prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3.
III.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Nota
Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
A l'appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à l'article D. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration complète et sollicite son avis sur la conformité de la situation du prestataire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de trois mois pour apprécier les conséquences du changement de situation.
II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations prévues à l'article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III du présent article.
III.-Avant de prendre une décision de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.
L'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-3.
Le prestataire de services sur actifs numérique informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers.
Le prestataire de service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ayant fait l'objet d'une radiation restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à un prestataire enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et en informe immédiatement ses clients.
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le III du présent article.
V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
Le prestataire soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 déclare dans les mêmes conditions tout changement de situation de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur le respect des conditions prévues à l'article L. 54-10-3.
A l'appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à l'article D. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration complète concernant un changement prévu au premier alinéa et sollicite son avis sur la conformité de la situation du prestataire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de trois mois pour apprécier les conséquences du changement de situation.
Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue au II de l'article D. 54-10-3 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-3.
II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations prévues à l'article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III du présent article.
III.-Lorsque la radiation est fondée sur un motif autre qu'une demande par le prestataire, avant de prendre sa décision de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers lui notifie les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement. Elle l'informe qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la notification pour faire connaître par écrit ses observations.
L'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Lorsque la radiation intervient à la demande du prestataire, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-3.
Le prestataire de services sur actifs numériques informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers.
La radiation prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. Cette période ne peut excéder quinze mois.
Pendant cette période :
1° Le prestataire ne peut fournir que les services et effectuer les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et il met en œuvre, le cas échéant, pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3, le plan de cessation ordonné des activités transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Lorsque le prestataire rend le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers :
a) il demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au contrôle de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ;
b) il restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à un prestataire enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et en informe immédiatement ses clients. En tout état de cause, la restitution des actifs numériques conservés doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité des marchés financiers.
3° le prestataire ne peut faire état de sa qualité de prestataire de service d'actifs numériques qu'en précisant qu'une procédure de radiation est en cours.
A la fin de cette période, le prestataire de services sur actifs numériques informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers et change sa dénomination sociale si celle-ci est de nature à faire croire que le prestataire est enregistré en cette qualité ou à créer une confusion à cet égard.
L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue à l'article L. 54-10-3.
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le III du présent article.
V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur actifs numériques, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
Nota
I.-Des informations à caractère général, notamment :
1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;
2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;
3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.
II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 54-10-5, les informations visées à l'article D. 54-10-2.
III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.
IV.-Des informations à caractère financier, notamment :
1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;
2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.
V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.
VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.
I.-Des informations à caractère général, notamment :
1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le demandeur ;
2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans agrément ;
3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le numéro unique d'identification.
II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les informations visées à l'article D. 54-10-2.
III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ainsi que le montant de leur participation.
IV.-Des informations à caractère financier, notamment :
1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres, et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres ;
2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période écoulée depuis le début de l'activité.
V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds propres.
VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des informations concernant l'organisation du prestataire et son programme d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur ce rapport.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense sur ce rapport.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.
Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue à l'article D. 54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-7.
Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services sur actifs numériques.
Nota
II. - Nonobstant les dispositions du I, l'Autorité des marchés financiers ne peut prendre de mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application de l'article L. 54-10-6 si ce dernier est un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
III. - Dans les hypothèses non visées aux I et II du présent article, lorsque l'Autorité des marchés financiers prend des mesures conservatoires en application de l'article L. 54-10-6, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IV. - Au titre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 54-10-6, l'Autorité des marchés financiers peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Exiger la réduction du risque inhérent à tout ou partie des activités sur actifs numériques ;
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par ce prestataire ;
3° Suspendre un ou plusieurs dirigeants du prestataire pour une durée ne pouvant excéder douze mois.